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Les conséquences,
pour les collectivités locales, de l'ouverture à la concurrence du marché
européen de l'électricité
Evolution chronologique de la législation
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La loi du 8 avril 1946
qui a nationalisé le secteur de l'électricité et a crée EDF. L'établissement
public ainsi créée a le monopole de la production, du transport (la aute
tension) et de la fourniture d'électricité. La nationalisation ne touche pas
aux prérogatives des collectivités concédantes qui conservent la propriété des
réseaux de distribution en moyenne et basse tension. Leurs contrats de
concession sont confiés à EDF. Les collectivités locales participant,
sous diverses formes, à la gestion du service public de distribution.
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La
directive européenne de 2003, transposée en droit français par la loi n°
2004-803 du 9 août 2004,
modifie le statut d'EDF
et de GDF. Les Etablissements Publics Industriels et Commerciaux deviennent
des Sociétés Anonymes même si le capital demeure majoritairement détenu par
l'Etat.
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Depuis le 1er juillet 2004, tous
les autres consommateurs professionnels d'électricité, indépendamment leurs
niveaux de consommation, sont "éligibles" au sens où ils ont la
possibilité de se fournir en électricité auprès d'autres fournisseurs que les
opérateurs historiques. Parmi ces consommateurs qui représentent
70 %
du marché français,
figurent les collectivités locales.
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Le choix d'un nouveau fournisseur
d'électricité est une option et non une obligation, pour les collectivités
territoriales (article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au
service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières).
Les
collectivités sont donc libres de l'exercer ou de ne pas l'exercer !
Toutefois, dès lors qu'une collectivité aura fait jouer son éligibilité, cette
décision est irréversible.
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La collectivité territoriale ne pourra
choisir son nouveau fournisseur
d'électricité
ou de gaz que
dans le cadre d'un marché public
(en respectant donc les procédures de passation et les règles d'attribution
prévues par le code du même nom et, notamment, par
son article 81).
La durée de ce contrat ne pourra alors excéder
quatre ans
(articles
71-I et 81 du code des marchés publics).
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